173. Un dossier à jour doit être tenu sur chacun des membres du personnel et doit inclure:a) un certificat médical à l’embauchage et par la suite annuel attestant que la personne est apte à travailler dans un laboratoire d’imagerie médicale générale ou de radiologie diagnostique spécifique;
b) les résultats des examens médicaux visés aux articles 174, 175, 176 et 185;
c) les rapports des équivalents de doses de rayons X auxquels il a été exposé;
d) un duplicata de tout diplôme ou certificat d’étude se rapportant à son emploi et les documents attestant qu’il remplit les exigences visées au paragraphe a de l’article 171;
e) les formules visées aux articles 181 et 189, s’il y a lieu.